(57) Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union susceptible de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du CFP 2021-2027, et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à compter du début de l’exercice 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
Règlement (UE) 2021/695 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/695
RattachementRèglement (UE) 2021/695
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0695)
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