(64) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière d’information et de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres et les bénéficiaires du programme. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.
Règlement (UE) 2021/695 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/695
RattachementRèglement (UE) 2021/695
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0695)
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