(73) Conformément aux objectifs de la coopération internationale énoncés aux articles 180 et 186 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la participation d’entités juridiques établies dans des pays tiers et d’organisations internationales devrait être encouragée, sur la base des avantages mutuels et des intérêts de l’Union. La mise en œuvre du programme devrait être conforme aux mesures adoptées conformément aux articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devrait respecter les dispositions du droit international. Pour les actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, il devrait être possible de limiter la participation à des activités spécifiques du programme aux entités juridiques établies dans des États membres uniquement, ou aux entités juridiques établies dans des pays associés ou d’autres pays tiers déterminés outre celles qui sont établies dans des États membres. Toute exclusion d’entités juridiques établies dans l’Union ou dans des pays associés directement ou indirectement contrôlées par des pays tiers non associés ou par des entités juridiques de pays tiers non associés devrait tenir compte des risques que l’inclusion de telles entités représenterait, d’une part, et des avantages que leur participation générerait, d’autre part.
Règlement (UE) 2021/695 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/695
RattachementRèglement (UE) 2021/695
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0695)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.