Règlement (UE) 2021/695 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/695
RattachementRèglement (UE) 2021/695
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0695)
RéférenceConsidérant 75 du règlement (UE) 2021/695EUR-Lex →

(75) Dans le contexte du chemin d’impact relatif au climat, la Commission devrait faire rapport sur les résultats, les innovations et les effets cumulés estimés des projets ayant des incidences sur le climat, y compris par partie de programme et par mode d’exécution. Dans la réalisation de son analyse, la Commission devrait prendre en compte les coûts et avantages économiques, sociétaux et environnementaux à long terme qu’entraînent, pour les citoyens de l’Union, les activités exercées au titre du programme, y compris la pénétration de solutions innovantes en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, l’impact estimé sur la création d’emplois et d’entreprises, la croissance économique et la compétitivité, l’énergie propre, la santé et le bien-être, y compris la qualité de l’air, du sol et de l’eau. Les résultats de cette analyse d’impact devraient être rendus publics, devraient être évalués dans le contexte des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie et devraient contribuer à la planification stratégique ultérieure et aux programmes de travail futurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).