(87) Un recours commun systématique aux évaluations et audits avec d’autres programmes de l’Union devrait être mis en œuvre conformément aux articles 126 et 127 du règlement financier pour toutes les parties du programme, dans la mesure du possible, afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires de fonds de l’Union. Le recours commun devrait être expressément prévu en tenant également compte d’autres éléments du processus d’assurance, tels que les audits des systèmes et des processus.
Règlement (UE) 2021/695 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/695
RattachementRèglement (UE) 2021/695
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0695)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.