Règlement (UE) 2021/695 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/695
RattachementRèglement (UE) 2021/695
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0695)
RéférenceConsidérant 87 du règlement (UE) 2021/695EUR-Lex →

(87) Un recours commun systématique aux évaluations et audits avec d’autres programmes de l’Union devrait être mis en œuvre conformément aux articles 126 et 127 du règlement financier pour toutes les parties du programme, dans la mesure du possible, afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires de fonds de l’Union. Le recours commun devrait être expressément prévu en tenant également compte d’autres éléments du processus d’assurance, tels que les audits des systèmes et des processus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).