Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléPrincipes de la passation de marchés
Rattachement
CHAPITRE I — Passation de marchés
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  3. CHAPITRE I — Passation de marchés
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

1. Dans le cadre des procédures de passation de marchés aux fins du programme, le pouvoir adjudicateur agit en conformité avec les principes suivants:

a) promouvoir, dans tous les États membres de l’Union et tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible des opérateurs économiques, en particulier des start-up, des nouveaux entrants ainsi que des PME, y compris en cas de sous-traitance par les soumissionnaires;

b) garantir une concurrence effective et, si possible, éviter la dépendance excessive vis-à-vis d’un seul fournisseur, en particulier pour les équipements et services critiques, tout en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité de services;

c) par dérogation à l’article 167 du règlement financier, recourir, le cas échéant, à de multiples sources d’approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle global de toutes les composantes du programme, de leur coût et de leur calendrier;

d) respecter les principes d’un accès ouvert et d’une concurrence équitable tout au long de la chaîne d’approvisionnement industrielle, en lançant des appels d’offres assortis d’informations transparentes et communiquées en temps utile, de la communication d’informations claires sur les règles et procédures applicables en matière de passation de marchés, sur les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels, y compris les PME et les start-up, sur un pied d’égalité;

e) renforcer l’autonomie de l’Union, en particulier sur le plan technologique;

f) respecter les exigences de sécurité des composantes du programme et contribuer à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union et de ses États membres;

g) promouvoir la continuité et la fiabilité du service;

h) satisfaire à des critères sociaux et environnementaux appropriés.

2. La commission des marchés, au sein de la Commission, examine le processus de passation des marchés concernant toutes les composantes du programme et surveille la mise en œuvre contractuelle du budget de l’Union déléguée aux entités chargées de l’exécution. Le cas échéant, elle invite un représentant de chacune des entités chargées de l’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).