Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléMarchés rémunérés en dépenses contrôlées
Rattachement
CHAPITRE I — Passation de marchés
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  3. CHAPITRE I — Passation de marchés
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

1. Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie, dans les conditions prévues au paragraphe 3.

2. Le prix à payer dans le cadre d’un marché rémunéré en dépenses contrôlées comprend le remboursement:

a) de l’ensemble des coûts directs effectivement supportés par le contractant pour l’exécution du marché, tels que les dépenses de main-d’œuvre, de matériaux, de matières consommables et d’utilisation des équipements et infrastructures nécessaires à l’exécution du marché;

b) des coûts indirects;

c) d’un bénéfice fixe; et

d) d’un intéressement approprié en fonction du respect d’objectifs en matière de résultats et de calendrier.

3. Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu’il est difficile ou inopportun de définir un prix ferme de façon précise en raison des incertitudes inhérentes à l’exécution du marché parce que:

a) le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants; ou

b) les activités qui font l’objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans tarder alors qu’il n’est pas encore possible de fixer un prix ferme de façon précise en totalité parce qu’il existe d’importants aléas ou que l’exécution du marché dépend en partie de l’exécution d’autres marchés.

4. Les marchés rémunérés en dépenses contrôlées prévoient un prix plafond maximal. Le prix plafond maximal d’un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie est le prix maximal payable. Le prix peut être modifié conformément à l’article 172 du règlement financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).