Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléSubventions pour les achats publics avant commercialisation et les achats publics de solutions innovantes
RattachementCHAPITRE II — Subventions, prix et opérations de mixage
Règlement (UE) 2021/696
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE II — Subventions, prix et opérations de mixage
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →
1. Certaines actions peuvent comporter ou avoir pour objectif premier des achats publics avant commercialisation ou des achats publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil.
2. Les procédures d’achats publics de solutions innovantes:
a) respectent les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière et de proportionnalité, ainsi que les règles de concurrence;
b) peuvent prévoir, dans le cas des achats publics avant commercialisation, des conditions particulières, par exemple que le lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché se limite au territoire des États membres et des pays tiers participant au programme;
c) peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»); et
d) prévoient l’attribution des marchés à l’offre ou aux offres économiquement les plus avantageuses, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.
3. Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés auxdits résultats. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder, ou d’exiger du contractant qu’il concède, des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats pour le pouvoir adjudicateur à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si un contractant n’exploite pas commercialement les résultats dans un certain délai après l’achat public avant commercialisation tel qu’il est indiqué dans le contrat, les pouvoirs adjudicateurs peuvent l’obliger à leur transférer la propriété des résultats.
Nota : Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.