Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléFinancement cumulé et alternatif
RattachementCHAPITRE III — Autres dispositions financières
Règlement (UE) 2021/696
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE III — Autres dispositions financières
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →
1. Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2. Les actions auxquelles un label d’excellence a été décerné dans le cadre du programme peuvent recevoir un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes si elles respectent les conditions cumulatives suivantes:
a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;
b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;
c) elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.