S’il ne peut parvenir à un consensus conformément au principe général visé à l’article 37, point b), du présent règlement, le conseil d’homologation de sécurité prend ses décisions à la majorité qualifiée, conformément à l’article 16 du traité sur l’Union européenne. Le représentant de la Commission et le représentant du haut représentant ne prennent pas part au vote. Le président du conseil d’homologation de sécurité signe, au nom du conseil d’homologation de sécurité, les décisions adoptées par ce dernier.
Règlement (UE) 2021/696 · Article
Article 40
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléRègles de vote du conseil d’homologation de sécurité
Rattachement
CHAPITRE II — Homologation de sécurité
- Règlement (UE) 2021/696
- TITRE V — SÉCURITÉ DU PROGRAMME
- CHAPITRE II — Homologation de sécurité
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.