Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléRôle des États membres en matière d’homologation de sécurité
Rattachement
CHAPITRE II — Homologation de sécurité
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE V — SÉCURITÉ DU PROGRAMME
  3. CHAPITRE II — Homologation de sécurité
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent au conseil d’homologation de sécurité toute information qu’ils jugent utile aux fins de l’homologation de sécurité.

2. En accord avec les entités nationales compétentes en matière de sécurité et sous leur contrôle, les États membres permettent aux personnes dûment autorisées désignées par le conseil d’homologation de sécurité d’accéder à toutes les informations et à toutes les zones et tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, y compris aux fins des inspections, des audits et des tests de sécurité décidés par le conseil d’homologation de sécurité et de la procédure de suivi des risques de sécurité visée à l’article 37, point h). Cet accès ne fait l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité à l’égard des ressortissants des États membres.

3. Les audits et tests visés au paragraphe 2 sont effectués conformément aux principes suivants:

a) l’accent est mis sur l’importance de la sécurité et d’une gestion efficace des risques au sein des entités inspectées;

b) des contre-mesures pour atténuer l’incidence particulière de la perte de confidentialité, d’intégrité ou de disponibilité des informations classifiées sont recommandées.

4. Chaque État membre est responsable de l’élaboration d’un modèle pour le contrôle d’accès, qui décrit ou énumère les zones ou les sites à homologuer. Le modèle pour le contrôle d’accès fait l’objet d’un accord préalable entre les États membres et le conseil d’homologation de sécurité, garantissant ainsi que tous les États membres offrent le même niveau de contrôle d’accès.

5. Les États membres sont responsables, au niveau local, de l’homologation de sécurité des sites se trouvant sur leur territoire et faisant partie du périmètre d’homologation de sécurité des composantes du programme et font rapport, à cette fin, au conseil d’homologation de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).