Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléActions éligibles
Rattachement
TITRE VI — Galileo et EGNOS
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE VI — Galileo et EGNOS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

L’exploitation de Galileo et d’EGNOS comprend les actions éligibles suivantes:

a) la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection des infrastructures spatiales, y compris les mises à niveau et la gestion de l’obsolescence;

b) la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection de l’infrastructure au sol, en particulier les centres et stations au sol visés dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 ou la décision d’exécution (UE) 2017/1406 de la Commission et les réseaux, y compris les mises à niveau et la gestion de l’obsolescence;

c) le développement des futures générations des systèmes et l’évolution des services fournis par Galileo et EGNOS, y compris en tenant compte des besoins des parties prenantes concernées; cela n’affecte pas les futures décisions sur les perspectives financières de l’Union;

d) le soutien à la mise au point des applications en aval de Galileo et d’EGNOS ainsi que la mise au point et l’évolution des éléments technologiques fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo;

e) le soutien des activités de certification et de normalisation liées à Galileo et EGNOS, en particulier dans le secteur des transports;

f) la fourniture continue des services fournis par Galileo et EGNOS et, de manière complémentaire avec les initiatives des États membres et du secteur privé, l’évolution du marché de ces services, afin notamment de maximiser les avantages socio-économiques visés à l’article 4, paragraphe 1, point b);

g) la coopération avec d’autres systèmes régionaux ou mondiaux de navigation par satellite, y compris pour faciliter la compatibilité et l’interopérabilité;

h) les éléments permettant de vérifier la fiabilité des systèmes et leur exploitation ainsi que la performance des services;

i) les activités liées à la fourniture des services et à l’extension coordonnée de leur couverture.

Nota : Décision d’exécution (UE) 2017/1406 de la Commission du 31 juillet 2017 déterminant la localisation de l’infrastructure au sol du système EGNOS (JO L 200 du 1.8.2017, p. 4).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).