Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléPolitique en matière de données Copernicus et d’informations Copernicus
Rattachement
CHAPITRE III — Politique en matière de données Copernicus
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE VII — COPERNICUS
  3. CHAPITRE III — Politique en matière de données Copernicus
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

1. Les données Copernicus et les informations Copernicus sont fournies aux utilisateurs de Copernicus dans le cadre de la politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données suivante:

a) les utilisateurs de Copernicus peuvent, sur une base gratuite et mondiale, reproduire, diffuser, communiquer au public, adapter et modifier toutes les données Copernicus et les informations Copernicus et les combiner avec d’autres données et informations;

b) la politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données comporte les limitations suivantes:

i) les formats, l’actualité et les caractéristiques de diffusion des données Copernicus et des informations Copernicus sont prédéfinis;

ii) les conditions d’octroi des licences concernant les données et les informations Copernicus provenant de tiers et les informations provenant de tiers utilisées dans la production des informations Copernicus sont respectées le cas échéant;

iii) les limitations de sécurité résultant des exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2;

iv) la protection contre les risques de perturbation du système de production ou de mise à disposition de données Copernicus et d’informations Copernicus ainsi que des données elles-mêmes est assurée;

v) la protection d’un accès fiable aux données Copernicus et aux informations Copernicus pour les utilisateurs européens est assurée.

2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 105 afin de compléter les dispositions spécifiques énoncées au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des spécifications, conditions et procédures régissant l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus et leur utilisation.

3. Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 106 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

4. La Commission délivre les licences et les avis concernant l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus et leur utilisation, y compris des clauses d’attribution, dans le respect de la politique en matière de données Copernicus énoncée dans le présent règlement et dans les actes délégués applicables adoptés en vertu du paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).