1. Les services SST comprennent:
a) l’évaluation des risques de collision entre véhicules spatiaux ou entre véhicules spatiaux et débris spatiaux et le déclenchement potentiel d’alertes visant à éviter les collisions au cours des phases de lancement, d’orbite initiale, d’élévation en orbite, d’opérations en orbite et de retrait de service des missions des véhicules spatiaux;
b) la détection et la caractérisation des fragmentations, des destructions ou des collisions en orbite;
c) l’évaluation des risques de rentrée incontrôlée d’objets et de débris spatiaux dans l’atmosphère terrestre et la production d’informations y afférentes, y compris l’estimation du créneau temporel et du lieu probable de l’impact éventuel;
d) la mise en place d’actions préparatoires visant à:
i) réduire la quantité de débris spatiaux en limitant leur production; et
ii) assainir l’espace en gérant les débris spatiaux existants.
2. Les services SST sont gratuits, disponibles à tout moment sans interruption et adaptés aux besoins des utilisateurs de la SST visés à l’article 56.
3. Les États membres participant à la sous-composante SST, la Commission et, le cas échéant, le guichet d’accueil SST visé à l’article 59, paragraphe 1, ne peuvent être tenus pour responsables:
a) d’un dommage résultant de l’absence ou de l’interruption de la fourniture de services SST;
b) d’un retard dans la fourniture de services SST;
c) de l’inexactitude des informations fournies par l’intermédiaire des services SST; ou
d) d’une action entreprise à la suite de la fourniture de services SST.