Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléChamp d’application de Govsatcom
Rattachement
CHAPITRE II — GOVSATCOM
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE VIII — AUTRES COMPOSANTES DU PROGRAMME
  3. CHAPITRE II — GOVSATCOM
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 62 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

Dans le cadre de la composante Govsatcom, les capacités et services de télécommunications par satellite sont combinés pour former une base commune de l’Union de capacités et services de télécommunications par satellite respectant les exigences de sécurité nécessaires. Cette composante comprend:

a) le développement, la construction et les opérations des infrastructures du segment terrestre visées à l’article 67 et les infrastructures spatiales éventuelles visées à l’article 102, paragraphe 2;

b) l’acquisition, à titre commercial par l’État, des capacités, des services et des équipements des utilisateurs de télécommunications par satellite nécessaires à la fourniture des services Govsatcom;

c) les mesures nécessaires pour favoriser l’interopérabilité et la normalisation des équipements des utilisateurs de Govsatcom.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).