Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléParticipants à Govsatcom et autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE II — GOVSATCOM
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE VIII — AUTRES COMPOSANTES DU PROGRAMME
  3. CHAPITRE II — GOVSATCOM
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

1. Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE sont des participants à Govsatcom dans la mesure où ils autorisent les utilisateurs de Govsatcom ou fournissent des capacités de télécommunications par satellite, des sites pour le segment terrestre ou une partie des installations du segment terrestre.

Lorsque le Conseil, la Commission ou le SEAE autorise les utilisateurs de Govsatcom ou fournit des capacités de communication par satellite, des sites pour le segment terrestre ou une partie des installations du segment terrestre sur le territoire d’un État membre, cette autorisation ou cette fourniture n’est pas contraire aux dispositions de neutralité ou de non-alignement prévues dans le droit constitutionnel de cet État membre.

2. Une agence de l’Union ne peut devenir un participant à Govsatcom que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission et selon les modalités prévues par un accord administratif conclu entre l’agence concernée et l’institution de l’Union qui la supervise.

3. Les pays tiers et les organisations internationales peuvent devenir des participants à Govsatcom conformément à l’article 7.

4. Chaque participant à Govsatcom désigne une autorité Govsatcom compétente.

5. Une autorité Govsatcom compétente veille à ce que:

a) l’utilisation des services soit conforme aux exigences de sécurité applicables;

b) les droits d’accès des utilisateurs de Govsatcom soient définis et gérés;

c) les équipements des utilisateurs et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences de sécurité applicables;

d) un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance, le cas échéant, dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre de cette composante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).