Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléConseil d’administration
Rattachement
CHAPITRE II — Organisation de l’Agence
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE IX — AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LE PROGRAMME SPATIAL
  3. CHAPITRE II — Organisation de l’Agence
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de trois représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. Le conseil d’administration comprend en outre un membre désigné par le Parlement européen, sans droit de vote.

2. Le président ou le vice-président du conseil d’homologation de sécurité, un représentant du Conseil, un représentant du haut représentant et un représentant de l’ASE sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs pour les questions qui les concernent directement, selon les conditions définies dans le règlement intérieur du conseil d’administration.

3. Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.

4. Chaque État membre nomme un membre du conseil d’administration et un suppléant, en tenant compte de leurs connaissances dans le domaine des tâches de l’Agence et de leurs compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration et du budget. Afin de garantir la continuité des activités du conseil d’administration, le Parlement européen, la Commission et les États membres s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration. Toutes les parties s’efforcent de garantir une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil d’administration.

5. Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable.

6. Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales ainsi que les conditions de cette participation sont fixées dans les accords visés à l’article 98 et sont conformes au règlement intérieur du conseil d’administration. Ces représentants ne disposent pas du droit de vote.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).