Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléRéunions du conseil d’administration
Rattachement
CHAPITRE II — Organisation de l’Agence
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE IX — AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LE PROGRAMME SPATIAL
  3. CHAPITRE II — Organisation de l’Agence
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 75 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président.

2. Le directeur exécutif participe aux délibérations du conseil d’administration, sauf si le président en décide autrement. Le directeur exécutif n’a pas de droit de vote.

3. Le conseil d’administration tient des réunions ordinaires régulièrement, au moins deux fois par an. Il se réunit, en outre, à l’initiative de son président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

4. Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur du conseil d’administration, être assistés par des conseillers ou des experts.

5. Lorsque le débat porte sur l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles, les représentants des États membres et les représentants de la Commission peuvent assister aux réunions et délibérations du conseil d’administration, sur la base du principe du besoin d’en connaître. Toutefois, seuls les représentants des États membres possédant de telles infrastructures et les représentants de la Commission peuvent prendre part au vote. Lorsque le président du conseil d’administration ne représente pas l’un des États membres possédant de telles infrastructures, il est remplacé par les représentants d’États membres en possédant. Le règlement intérieur du conseil d’administration précise les situations dans lesquelles cette procédure peut être appliquée.

6. L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).