Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléAspects organisationnels du conseil d’homologation de sécurité
Rattachement
CHAPITRE II — Organisation de l’Agence
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE IX — AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LE PROGRAMME SPATIAL
  3. CHAPITRE II — Organisation de l’Agence
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 82 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

1. Le conseil d’homologation de sécurité dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution de ses tâches de manière indépendante. Il a accès à toutes les informations utiles à l’exécution de ses tâches dont disposent les autres organes de l’Agence, sans préjudice des principes d’autonomie et d’indépendance visés à l’article 37, point i).

2. Le conseil d’homologation de sécurité et le personnel de l’Agence placé sous son contrôle effectuent leurs travaux d’une manière qui garantit l’autonomie et l’indépendance vis-à-vis des autres activités de l’Agence, en particulier les activités opérationnelles liées à l’exploitation des systèmes, conformément aux objectifs des différentes composantes du programme. Un membre du personnel de l’Agence placé sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité n’est pas affecté en même temps à d’autres tâches au sein de l’Agence.

À cette fin, une séparation organisationnelle effective est instaurée au sein de l’Agence entre le personnel intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, et les autres membres du personnel de l’Agence. Le conseil d’homologation de sécurité informe immédiatement le directeur exécutif, le conseil d’administration et la Commission de toute situation susceptible de compromettre son autonomie ou son indépendance. Si aucune solution n’est trouvée au sein de l’Agence, la Commission examine la situation, en concertation avec les parties concernées. Sur la base du résultat de cet examen, la Commission prend les mesures d’atténuation appropriées à mettre en œuvre par l’Agence et en informe le Parlement européen et le Conseil.

3. Le conseil d’homologation de sécurité met en place des organes spécifiques subordonnés, agissant sur ses instructions, pour gérer des questions spécifiques. En particulier, tout en assurant la nécessaire continuité des travaux, il crée un comité chargé de procéder à la révision des analyses de sécurité et de réaliser des tests, ainsi que d’établir les rapports correspondants sur les risques encourus afin d’aider le conseil d’homologation de sécurité dans l’élaboration de ses décisions. Le conseil d’homologation de sécurité peut créer des groupes d’experts chargés de contribuer aux travaux du comité ou les dissoudre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).