Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléTâches du président du conseil d’homologation de sécurité
Rattachement
CHAPITRE II — Organisation de l’Agence
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE IX — AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LE PROGRAMME SPATIAL
  3. CHAPITRE II — Organisation de l’Agence
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 83 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

1. Le président du conseil d’homologation de sécurité veille à assurer l’indépendance du conseil dans ses activités d’homologation de sécurité et exécute les tâches suivantes:

a) il gère les activités d’homologation de sécurité sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

b) il met en œuvre la partie des programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence relevant du titre V, chapitre II, sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

c) il coopère avec le directeur exécutif pour l’aider à établir le projet de tableau des effectifs visé à l’article 84, paragraphe 4, ainsi que les structures organisationnelles de l’Agence;

d) il élabore la partie du rapport sur l’état d’avancement qui porte sur les activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et la transmet au conseil d’homologation de sécurité et au directeur exécutif en temps utile pour qu’elle soit intégrée au rapport sur l’état d’avancement;

e) il élabore la partie du rapport annuel et du plan d’action relative aux activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et la transmet en temps utile au directeur exécutif;

f) il représente l’Agence pour les activités et décisions relevant du titre V chapitre II;

g) il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, les pouvoirs visés à l’article 77, paragraphe 3, premier alinéa, qui lui sont délégués conformément à l’article 77, paragraphe 3, quatrième alinéa.

2. Pour ce qui est des activités relevant du titre V, chapitre II, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président du conseil d’homologation de sécurité à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).