Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 89

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléNomination et mandat du directeur exécutif
Rattachement
CHAPITRE IV — Ressources humaines de l’Agence
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE IX — AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LE PROGRAMME SPATIAL
  3. CHAPITRE IV — Ressources humaines de l’Agence
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 89 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif est recruté comme agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission à l’issue d’un concours ouvert et transparent, après la publication d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne ou ailleurs.

Le candidat retenu par le conseil d’administration pour le poste de directeur exécutif peut être invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions de ses députés.

Pour la conclusion du contrat du directeur exécutif, le président du conseil d’administration représente l’Agence.

Le conseil d’administration arrête la décision de nomination du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres.

2. La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif en tenant compte des tâches et défis qui attendent l’Agence.

Sur la base d’une proposition de la Commission, tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, le conseil d’administration peut proroger le mandat du directeur exécutif une fois, pour une durée de cinq ans au maximum.

Toute décision de proroger le mandat du directeur exécutif est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne participe pas, par la suite, à une procédure de sélection pour le même poste.

Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de proroger le mandat du directeur exécutif. Avant cette prorogation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions de leurs membres.

3. Le conseil d’administration peut révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission ou d’un tiers de ses membres, par décision adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.

4. Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels. Cet échange de vues ne porte pas sur les questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du titre V, chapitre II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).