Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article 95

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/696
IntituléPrévention de la fraude par l’Agence
Rattachement
CHAPITRE V — Autres dispositions
  1. Règlement (UE) 2021/696
  2. TITRE IX — AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LE PROGRAMME SPATIAL
  3. CHAPITRE V — Autres dispositions
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0696)
Référencearticle 95 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

1. Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au titre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, l’Agence, dans un délai de six mois à compter du jour où elle devient opérationnelle, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Agence, en utilisant la décision modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2. La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union.

3. L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

4. Les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes européenne et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives. Cela n’affecte pas les paragraphes 1, 2 et 3.

Nota : JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).