Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/696
RattachementRèglement (UE) 2021/696
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0696)
RéférenceConsidérant 119 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

(119) Il est envisageable, sinon probable, que certaines composantes du programme soient fondées sur l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles ou liées à la sécurité. Dans ces cas, pour des raisons de sécurité nationale, il serait nécessaire de prévoir que les représentants des États membres et les représentants de la Commission, sur la base du principe du besoin d’en connaître, assistent aux réunions du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité. Au sein du conseil d’administration, il convient que seuls prennent part aux votes les représentants des États membres qui possèdent de telles infrastructures et un représentant de la Commission. Le règlement intérieur du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité devrait préciser les situations dans lesquelles cette procédure doit s’appliquer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).