Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/696
RattachementRèglement (UE) 2021/696
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0696)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

(17) Les objectifs stratégiques du programme seraient également pris en compte comme domaines éligibles à des opérations de financement et d’investissement au moyen des instruments financiers et de la garantie budgétaire du programme InvestEU, en particulier dans le cadre de ses volets d’action «Infrastructures durables» et «Recherche, innovation et numérisation». Il convient de recourir à un appui financier pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas faire double emploi avec le financement privé ni l’exclure, ou fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient présenter une valeur ajoutée européenne manifeste.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).