(22) Il importe que l’Union soit propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des marchés publics qu’elle finance au titre du programme. Afin que les droits fondamentaux en matière de propriété soient pleinement respectés, il convient d’établir les arrangements nécessaires avec tous les propriétaires existants. Cette propriété détenue par l’Union devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité pour cette dernière, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d’une évaluation au cas par cas, de mettre ces biens à la disposition de tiers ou de les aliéner.
Règlement (UE) 2021/696 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/696
RattachementRèglement (UE) 2021/696
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0696)
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