(26) Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à l’engagement pris en ce qui concerne les objectifs de développement durable des Nations unies, les actions au titre du présent règlement devraient contribuer à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer au moins 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. Les actions concernées devraient être recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, puis réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de réexamen correspondants. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission coopéreront afin de définir une méthode efficace, transparente et globale, qui sera détaillée par la Commission, pour évaluer les dépenses au titre de tous les programmes du cadre financier pluriannuel consacrées aux objectifs de biodiversité, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.
Règlement (UE) 2021/696 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/696
RattachementRèglement (UE) 2021/696
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0696)
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