Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/696
RattachementRèglement (UE) 2021/696
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0696)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

(29) Étant donné que le programme est, en principe, financé par l’Union, les marchés publics conclus dans le cadre du programme pour des activités qu’il finance devraient respecter les règles de l’Union. Dans ce contexte, l’Union devrait également être chargée de définir les objectifs à atteindre pour ce qui est des marchés publics. Le règlement financier dispose que, sur la base des résultats d’une évaluation ex ante, la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union. Les adaptations spécifiques requises pour ces systèmes et procédures, ainsi que les modalités de prorogation des contrats existants, devraient être définies dans la convention-cadre de partenariat financier (CCPF) ou la convention de contribution correspondante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).