Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/696
RattachementRèglement (UE) 2021/696
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0696)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

(30) Le programme fait appel à des technologies complexes et en constante évolution. L’utilisation de ces technologies entraîne des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre du programme, dans la mesure où ceux-ci concernent des engagements sur le long terme en matière d’équipements et de services. Il est dès lors nécessaire de prévoir des mesures spécifiques pour les marchés publics, en plus des règles prévues par le règlement financier. Ainsi, il devrait être possible d’attribuer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles, d’introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore d’imposer un degré minimum de sous-traitance, notamment afin de permettre la participation des PME et des start-up. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les composantes du programme, les prix des marchés publics ne peuvent pas toujours être prévus de manière précise, et il devrait donc être possible de conclure des contrats qui ne stipulent pas de prix ferme et définitif et d’inclure des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).