Règlement (UE) 2021/696 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/696
RattachementRèglement (UE) 2021/696
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0696)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/696EUR-Lex →

(6) Afin d’atteindre les objectifs de liberté d’action, d’indépendance et de sécurité, il est essentiel que l’Union bénéficie d’un accès autonome à l’espace et puisse l’utiliser en toute sécurité. Il est donc indispensable que l’Union promeuve un accès autonome, fiable et économe en ressources à l’espace, en particulier en ce qui concerne les infrastructures et les technologies critiques, la sécurité publique et la sécurité de l’Union et de ses États membres. La Commission devrait donc avoir la possibilité de regrouper les services de lancement au niveau européen, tant pour ses propres besoins que pour ceux, à leur demande, d’autres entités, y compris les États membres, conformément à l’article 189, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour rester compétitive sur un marché en évolution rapide, il est également essentiel que l’Union continue d’avoir accès à des équipements d’infrastructures de lancement modernes, efficaces et flexibles et qu’elle bénéficie de systèmes de lancement appropriés. Par conséquent, sans préjudice des mesures prises par les États membres ou l’Agence spatiale européenne (ASE), le programme devrait pouvoir soutenir des adaptations de l’infrastructure spatiale au sol, y compris de nouvelles avancées, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme et aux adaptations, y compris des avancées technologiques, aux systèmes de lancement spatial nécessaires au lancement des satellites, dont des technologies de substitution et des systèmes innovants, aux fins de la mise en œuvre des composantes du programme. Il convient de mettre en œuvre ces activités conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier») et en vue d’améliorer le rapport coût-efficacité pour le programme. Étant donné qu’il n’y aura pas de budget spécifique, les actions en faveur de l’accès à l’espace devraient être menées sans préjudice de la mise en œuvre des composantes du programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).