(79) Pour ce qui est de la mise en œuvre des services Copernicus, la Commission devrait s’appuyer sur les entités compétentes, les agences de l’Union, groupements ou consortiums d’organismes nationaux concernés ou tout autre organisme compétent potentiellement éligible en vue de la conclusion d’une convention de contribution. En sélectionnant ces entités, la Commission devrait s’assurer qu’il n’y aura pas de perturbation dans l’exploitation et la fourniture des services et, en ce qui concerne les données sensibles sur le plan de la sécurité, que les entités concernées disposent de capacités d’alerte précoce et de suivi de crise dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et, en particulier, de la politique de sécurité et de défense commune. Conformément à l’article 154, paragraphe 2, du règlement financier, les personnes et entités chargées d’exécuter des fonds de l’Union sont tenues de respecter le principe de non-discrimination à l’égard de tous les États membres. Le respect de ce principe devrait être garanti par les conventions de contribution concernées relatives à la fourniture des services Copernicus.
Règlement (UE) 2021/696 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/696
RattachementRèglement (UE) 2021/696
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0696)
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