Version consolidée au 23/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0697-20251223, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/697
IntituléAchats publics avant commercialisation
RattachementTITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT
Règlement (UE) 2021/697
TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT
VersionConsolidée au 23/12/2025 (CELEX 02021R0697-20251223)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2021/697EUR-Lex →
1. L’Union peut soutenir les achats publics avant commercialisation en octroyant une subvention à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices, au sens des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, qui achètent conjointement des services de recherche et développement dans le domaine de la défense ou coordonnent leurs procédures de passation de marchés.
2. Les procédures de passation de marchés visées au paragraphe 1:
a) respectent le présent règlement;
b) peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»);
c) prévoient l’attribution des marchés aux soumissionnaires qui font les offres les plus avantageuses économiquement, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.
Nota : Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.