Règlement (UE) 2021/697 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0697-20251223, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/697
IntituléÉthique
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT
  1. Règlement (UE) 2021/697
  2. TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT
VersionConsolidée au 23/12/2025 (CELEX 02021R0697-20251223)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2021/697EUR-Lex →

1. Les actions réalisées au titre du Fonds respectent le droit de l’Union, le droit national et le droit international pertinent, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, ces actions respectent les principes éthiques dont il est également fait état dans le droit de l’Union, le droit national et le droit international pertinent.

2. Avant la signature d’un accord de financement, les propositions sont examinées par la Commission sur la base d’une autoévaluation en matière d’éthique préparée par le consortium, afin de déterminer celles qui posent des questions éthiques graves, notamment au sujet des conditions dans lesquelles les activités doivent être réalisées. Le cas échéant, ces propositions sont soumises à une évaluation en matière d’éthique.

L’examen et l’évaluation en matière d’éthique sont réalisés par la Commission avec le concours d’experts indépendants désignés conformément à l’article 26. Ces experts indépendants ont des compétences diverses, en particulier une expertise reconnue en ce qui concerne les questions d’éthique dans le domaine de la défense et sont ressortissants d’un éventail d’États membres aussi large que possible.

Les conditions dans lesquelles les activités comportant des questions sensibles sur le plan éthique doivent être réalisées sont précisées dans l’accord de financement.

La Commission veille à ce que les procédures en matière d’éthique soient aussi transparentes que possible et les inclut dans son rapport d’évaluation intermédiaire conformément à l’article 29.

3. Les entités juridiques participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou tous les autres documents exigés par les comités d’éthique nationaux ou locaux et d’autres organismes tels que les autorités chargées de la protection des données, avant le début des activités concernées. Ces autorisations et autres documents sont conservés et transmis à la Commission sur demande.

4. Les propositions qui ne sont pas considérées comme acceptables d’un point de vue éthique sont rejetées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0697-20251223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).