1. Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du Fonds, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au Fonds, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont exécutées au profit de l’État membre concerné et conformément aux règles du Fonds.
3. Les ressources transférées conformément au paragraphe 2 du présent article peuvent, par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, être utilisées pour contribuer au financement des actions éligibles visées à l’article 10, paragraphe 3, points e) à h), jusqu’à concurrence de 100 % des coûts éligibles.
4. Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 2 du présent article et en tout état de cause au plus tard le 30 septembre 2027, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre concerné, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060.
5. Les États membres, les institutions, organismes et agences de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres tiers peuvent apporter des contributions financières supplémentaires au Fonds. Ces contributions financières constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a), d) ou e), ou de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.