(41) Au cours de l’élaboration des programmes de travail, la Commission devrait aussi veiller, au moyen de la consultation appropriée du comité, à ce qu’il n’y ait aucun double emploi inutile au niveau des actions proposées en matière de recherche ou de développement. Dans ce contexte, la Commission peut procéder à une évaluation préalable des éventuels cas de double emploi avec des capacités existantes ou des projets de recherche ou de développement déjà financés au sein de l’Union.
Règlement (UE) 2021/697 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/697
RattachementRèglement (UE) 2021/697
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0697)
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