Règlement (UE) 2021/697 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/697
RattachementRèglement (UE) 2021/697
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0697)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2021/697EUR-Lex →

(61) Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre la perte dramatique de biodiversité, le présent règlement contribue à intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et à réaliser l’ambition globale visant à consacrer 7,5 % en 2024 et 10 % en 2026 et en 2027 des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité conformément à l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).