(64) L’utilisation d’informations préexistantes sensibles, y compris de données, de savoir-faire ou d’informations, créées avant ou en dehors de l’exploitation du Fonds, ou l’accès par des personnes non autorisées à des résultats produits dans le cadre d’actions soutenues par le Fonds pourraient avoir une incidence négative sur les intérêts de l’Union ou sur ceux d’un ou de plusieurs États membres. Le traitement des informations sensibles devrait dès lors être régi par le droit de l’Union et le droit national applicables en la matière.
Règlement (UE) 2021/697 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/697
RattachementRèglement (UE) 2021/697
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0697)
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