L'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
1) Au point M.A.305 e) 3), le point iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii) le CRS et la déclaration d'acceptation du propriétaire pour tout élément d'aéronef installé sur un aéronef ELA2 sans formulaire 1 de l'AESA, conformément au point 21.A.307 b) 2) de l'annexe I (partie 21) du règlement no 748/2012, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois.»
2) Au point M.A.401, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Aux fins de la présente annexe, les données d'entretien applicables désignent:
1. toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l'autorité compétente ou par l'Agence;
2. toute consigne de navigabilité applicable;
3. les instructions applicables pour le maintien de la navigabilité et autres instructions d'entretien délivrées par le titulaire de certificat de type ou de supplément au certificat de type et tout autre organisme qui publie ces données conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
4. pour les éléments dont l’installation est approuvée par le titulaire de l’agrément de conception, les instructions d’entretien applicables publiées par les fabricants d'éléments d'aéronef et acceptables pour le titulaire de l’agrément de conception;
5. toute donnée applicable délivrée conformément au point 145.A.45 d).»
3) Au point M.A.501 a), le point (1) est remplacé par le texte suivant:
«(1) Éléments d'aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service avec un formulaire 1 de l'AESA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, sauf indication contraire du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou de la présente annexe (partie M) ou de l'annexe V quinquies (partie CAO).»
4) Le point M.A.502 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.502 Entretien des éléments d'aéronef
a) L'entretien des éléments d'aéronef autres que les éléments visés aux points b) 2) à b) 6) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 doit être effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas.
b) Par dérogation au point a), lorsqu'un élément est installé sur l'aéronef, l'entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance d'aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l'annexe II (partie 145), ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), ou par le personnel chargé de la certification visé au point b) 1) du point M.A.801. Cet entretien doit être effectué conformément aux données relatives à l'entretien de l'aéronef ou conformément aux données relatives à l'entretien des éléments d'aéronef si cela est convenu avec l'autorité compétente. Cet organisme de maintenance d'aéronefs ou de personnel chargé de la certification peut retirer temporairement l'élément à des fins d'entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l'accès à l'élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d'autres travaux d'entretien. L'entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'AESA et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'un aéronef énoncées au point M.A.801.
c) Par dérogation au point a), lorsqu'un élément est installé sur le moteur ou un groupe auxiliaire de bord (auxiliary power unit, ci-après “APU”), l'entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance de moteurs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l'annexe II (partie 145), ou à l'annexe V quinquies (partie CAO). Cet entretien doit être effectué conformément aux données relatives à l'entretien du moteur ou de l'APU ou conformément aux données relatives à l'entretien des éléments d'aéronef si cela est convenu avec l'autorité compétente. Cet organisme de classe B peut retirer temporairement l'élément à des fins d'entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l'accès à l'élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d'autres travaux d'entretien.
d) L'entretien des éléments d'aéronef visés au point b 2) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, lorsque l'élément d'aéronef est installé sur l'aéronef ou est retiré temporairement pour en faciliter l'accès, doit être effectué par un organisme de maintenance d'aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas, par le personnel chargé de la certification visé au point b) 1) du point M.A.801 ou par le pilote-propriétaire visé au point b) 2) du point M.A.801. L'entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'AESA et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'un aéronef énoncées au point M.A.801.
e) L’entretien des éléments d’aéronef visés aux points b) 3) à b) 6) du point 21.A.307 de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 doit être effectué par l’organisme visé au point a) ou par toute personne ou tout organisme, la remise en service étant accompagnée d'une “déclaration d’entretien effectué” délivrée par la personne ou l'organisme qui a procédé à l'entretien. La “déclaration d’entretien effectué” contient au moins une description élémentaire de l’entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été achevé et l'identification de l’organisme ou de la personne qui la délivre. Elle est considérée comme un enregistrement de travaux d'entretien et réputée équivalente à un formulaire 1 de l’AESA en ce qui concerne l'élément ayant fait l'objet de l'entretien.»
5) Au point M.A.618 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«a) Un agrément reste valable jusqu’au 24 mars 2022, sous réserve que:»
6) Au point M.A.715 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«a) Un agrément reste valable jusqu’au 24 mars 2022, sous réserve que:»
7) Au point M.A.802, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Excepté pour les éléments remis en service par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) et dans les cas visés au point e) du point M.A.502, un CRS doit être délivré à l’issue de tous travaux d'entretien effectués sur un élément d’aéronef conformément au point M.A.502.»
8) Les appendices V et VI sont remplacés par le texte suivant:
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