L’annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 est rectifiée comme suit:
1) Au point M.A.201 h), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) le CAMO ou le CAO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou conformément à la sous-partie F de la présente annexe (partie M), ou en tant que CAO disposant de prérogatives d’entretien, ou que ce CAMO ou CAO a conclu un contrat écrit avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145) ou conformément à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), et disposant de prérogatives d’entretien.»
2) Au point M.A.801, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Dans le cas d'une remise en service conformément au point b) 1), le personnel chargé de la certification peut être assisté dans l'exécution des tâches d'entretien par une ou plusieurs personnes placées sous son contrôle direct et permanent.»
3) Au point M.A.901, la phrase introductive du point e) est remplacée par le texte suivant:
«e) Pour les aéronefs dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg et qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, tout CAMO ou CAO choisi par le propriétaire ou l'exploitant peut, conformément au point CAMO.A.125 e) de l’annexe V quater ou au point M.A.711 b) de la présente annexe ou au point CAO.A.095 c) de l’annexe V quinquies, selon le cas, et sous réserve du point j):»
4) À l'appendice III, la phrase portant déclaration de la certification du formulaire 15b de l’AESA est remplacée par le texte suivant:
«Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, l’organisme mentionné ci-dessous, agréé conformément à la section A de l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la section A, sous-partie G, de l’annexe I (partie M) ou à la section A de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission,
[NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME AGRÉÉ]
[RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT]
certifie avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au point M.A.901 de l’annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission sur l’aéronef suivant:»