L’annexe III du règlement (UE) no 1321/2014 est rectifiée comme suit:
1) Au point 66.A.20 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1. conformément aux exigences applicables de l’annexe I (partie M), de l’annexe II (partie 145), de l’annexe V ter (partie ML) et de l’annexe V quinquies (partie CAO); et»;
2) Au point 66.A.25 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Pour les licences autres que celles de la catégorie L, le demandeur d'une licence de maintenance d'aéronefs ou d'un ajout d'une catégorie ou d'une sous-catégorie à une telle licence doit démontrer, par un examen, qu'il possède un niveau de connaissances sur les sujets modules appropriés conformément à l'appendice I de l'annexe III (partie 66).»
3) Au point 66.B.120 b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2. l'autorité compétente doit informer le titulaire de la licence et tout organisme de maintenance connu agréé conformément à l'annexe I (partie M), sous-partie F, à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO) susceptible d'être directement concerné par un tel fait.»
4) À la section B, la partie introductive de la sous-partie E est remplacée par le texte suivant:
«La présente sous-partie précise les procédures pour accorder des crédits d'examen conformément au point 66.A.25 e).»
5) Au point 66.B.500, le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«8. avoir délivré un certificat de remise en service sans qu'il y ait conformité avec le présent règlement.»
6) À l'appendice V, le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2. L'autorité compétente de l'État membre ne peut modifier le formulaire 19 de l'AESA que pour y inclure les informations supplémentaires nécessaires pour justifier le cas où les spécifications nationales permettent ou requièrent que la licence de maintenance d'aéronefs délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) soit utilisée hors des spécifications du présent règlement.»