Règlement d’exécution (UE) 2021/700 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/700
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/700
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0700)
RéférenceAnnexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/700EUR-Lex →

L’annexe III du règlement (UE) no 1321/2014 est rectifiée comme suit:

1) Au point 66.A.20 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1. conformément aux exigences applicables de l’annexe I (partie M), de l’annexe II (partie 145), de l’annexe V ter (partie ML) et de l’annexe V quinquies (partie CAO); et»;

2) Au point 66.A.25 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour les licences autres que celles de la catégorie L, le demandeur d'une licence de maintenance d'aéronefs ou d'un ajout d'une catégorie ou d'une sous-catégorie à une telle licence doit démontrer, par un examen, qu'il possède un niveau de connaissances sur les sujets modules appropriés conformément à l'appendice I de l'annexe III (partie 66).»

3) Au point 66.B.120 b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2. l'autorité compétente doit informer le titulaire de la licence et tout organisme de maintenance connu agréé conformément à l'annexe I (partie M), sous-partie F, à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO) susceptible d'être directement concerné par un tel fait.»

4) À la section B, la partie introductive de la sous-partie E est remplacée par le texte suivant:

«La présente sous-partie précise les procédures pour accorder des crédits d'examen conformément au point 66.A.25 e).»

5) Au point 66.B.500, le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8. avoir délivré un certificat de remise en service sans qu'il y ait conformité avec le présent règlement.»

6) À l'appendice V, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2. L'autorité compétente de l'État membre ne peut modifier le formulaire 19 de l'AESA que pour y inclure les informations supplémentaires nécessaires pour justifier le cas où les spécifications nationales permettent ou requièrent que la licence de maintenance d'aéronefs délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) soit utilisée hors des spécifications du présent règlement.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).