(3) Le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), par l’ajout ou la suppression de produits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2018/196, étant donné que tous les produits de la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/196 ont déjà été ajoutés à l’annexe I. De ce fait, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), dudit règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l’annexe I et qu’elle modifie le taux du droit supplémentaire afin d’adapter le niveau de suspension au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les quatre produits énumérés à l’annexe I et de modifier le taux du droit supplémentaire de manière à le faire passer à 0,1 %.
Règlement délégué (UE) 2021/704 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/704
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/704
Versionacte d'origine du 26/02/2021 (CELEX 32021R0704)
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