Règlement d’exécution (UE) 2021/705 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/705
Versionacte d'origine du 28/04/2021 (CELEX 32021R0705)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/705EUR-Lex →

(2) Conformément aux modes de prélèvement d’échantillons actuellement prévus par le règlement (CE) no 333/2007, il convient de prélever un échantillon global d’au moins 1 kg. Pour les compléments alimentaires, les épices ou herbes séchées, les champignons, algues ou lichen séchés, qui présentent un coût élevé par poids unitaire, il en résulte un coût d’échantillonnage disproportionnément élevé. Il y a donc lieu de prévoir des modes de prélèvement d’échantillons spécifiques pour ces produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).