Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4 et à l’article 42, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place dans le délai requis par ces dispositions, et que les autres méthodes, y compris l’utilisation de nouvelles technologies, ne peuvent apporter les preuves nécessaires, ils peuvent décider d’effectuer ces contrôles respectivement pour l’année de demande 2021 ou l’année civile 2021, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible.
Règlement d’exécution (UE) 2021/725 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02021R0725-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/725
Rattachement
CHAPITRE I — DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 809/2014
- Règlement d’exécution (UE) 2021/725
- CHAPITRE I — DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 809/2014
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02021R0725-20220101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.