Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02021R0725-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/725
RattachementSECTION 3 — Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2018/274
Règlement d’exécution (UE) 2021/725
CHAPITRE III — DÉROGATIONS AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS
SECTION 3 — Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2018/274
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02021R0725-20220101)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/725EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres, pendant la période de vendange de 2021, de prélever et transformer le nombre d’échantillons de raisins frais défini à l’annexe III, partie II, dudit règlement, ils peuvent déroger à la disposition relative au nombre d’échantillons.
2. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place au cours de l’année 2021 conformément à ladite disposition, ils procèdent à ces contrôles sur au moins 3 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole.
3. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres de procéder aux contrôles systématiques sur place effectués dans les superficies plantées en vignes qui ne sont incluses dans aucun dossier exploitant, les États membres peuvent, en 2021, suspendre temporairement ces contrôles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.