Règlement d’exécution (UE) 2021/725 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/725
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/725
Versionacte d'origine du 04/05/2021 (CELEX 32021R0725)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/725EUR-Lex →

(10) L’article 27, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 fixe l’échantillon pour les contrôles sur place annuels à au moins 30 % du montant total de l’aide demandée et prévoit que chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes, qui met en œuvre un programme opérationnel, fasse l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans. L’article 27, paragraphe 7, dudit règlement dispose par ailleurs que les actions mises en œuvre dans des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à ces exigences. Il convient par conséquent qu’ils soient autorisés à réduire le taux de ces contrôles en 2021 et qu’ils ne soient pas soumis, en 2021, aux exigences relatives à la fréquence des visites dans les organisations de producteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).