(11) L’article 29, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 dispose que les contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait couvrent 100 % de la quantité de produits retirés du marché, à l’exception des produits destinés à la distribution gratuite, pour lesquels, en vertu de l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres peuvent faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible, mais non inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à cette exigence et devraient être autorisés, au cours de l’année 2021, à faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible, mais non inférieur à 10 %, des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée, également pour tous les autres produits retirés, quelle que soit leur destination.
Règlement d’exécution (UE) 2021/725 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/725
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/725
Versionacte d'origine du 04/05/2021 (CELEX 32021R0725)
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