Règlement d’exécution (UE) 2021/725 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/725
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/725
Versionacte d'origine du 04/05/2021 (CELEX 32021R0725)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/725EUR-Lex →

(12) L’article 30, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 prévoit que chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 5 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation par l’organisation de producteurs. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à cette exigence et devraient être autorisés, au cours de l’année 2021, à utiliser des échantillons représentant 3 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation 2020 par l’organisation de producteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).