(16) L’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission fixe le nombre d’échantillons de raisins frais à prélever dans les vignobles pendant la période de vendange de la parcelle concernée aux fins de l’établissement de la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission. Dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer de tels contrôles, les États membres devraient être autorisés à déroger au nombre minimal d’échantillons.
Règlement d’exécution (UE) 2021/725 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/725
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/725
Versionacte d'origine du 04/05/2021 (CELEX 32021R0725)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.