Règlement d’exécution (UE) 2021/725 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/725
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/725
Versionacte d'origine du 04/05/2021 (CELEX 32021R0725)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2021/725EUR-Lex →

(16) L’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission fixe le nombre d’échantillons de raisins frais à prélever dans les vignobles pendant la période de vendange de la parcelle concernée aux fins de l’établissement de la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission. Dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer de tels contrôles, les États membres devraient être autorisés à déroger au nombre minimal d’échantillons.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).