(20) Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement sont nécessaires pour permettre aux États membres d’organiser des campagnes de contrôle tout en respectant les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’appliquer rétroactivement pour couvrir toute la durée des campagnes de contrôle respectives: les mesures prévues aux chapitres I et II et au chapitre III, sections 3 et 4, devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2021, correspondant à l’année de demande dans le système intégré de gestion et de contrôle ou à l’année civile pour les mesures de soutien au développement rural non lié à la surface et non lié aux animaux et pour les mesures dans le secteur vitivinicole; les mesures prévues au chapitre III, sections 1 et 2, devraient s’appliquer à partir du 16 octobre 2020, correspondant à l’exercice financier, et les mesures du chapitre III, section 5, devraient s’appliquer à partir du 1er août 2020, correspondant à la campagne apicole.
Règlement d’exécution (UE) 2021/725 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/725
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/725
Versionacte d'origine du 04/05/2021 (CELEX 32021R0725)
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