(6) Plusieurs obligations découlant du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la conditionnalité et du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide liée aux animaux et les mesures de soutien lié aux animaux reposent sur des calendriers spécifiques et différenciés pour leur exécution et requièrent par conséquent que les contrôles sur place prévus s’inscrivent dans ces cadres. Les mesures mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont une incidence sur la possibilité d’effectuer les contrôles sur place requis, de manière précise et dans les délais prévus par ces obligations. Il se peut également que certains types de contrôles ne puissent pas être effectués à l’aide de nouvelles technologies pour remplacer les visites dans l’exploitation. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne certains contrôles à effectuer en 2021, de déroger aux articles 30 à 33, 40 bis, 50, 52 et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, et de réduire le taux minimal des contrôles sur place par rapport au taux normal de contrôles prévu respectivement par les régimes d’aide liée à la surface et aux animaux et par les mesures de soutien lié à la surface et aux animaux, les mesures de développement rural autres que celles relevant du système intégré de gestion et de contrôle, et les obligations de conditionnalité. Afin de garantir une efficacité maximale de la possibilité de limiter la population de contrôle, il convient également de déroger à l’article 35, à l’article 50, paragraphe 5 et à l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 et de permettre aux États membres de reporter l’augmentation des taux de contrôle requis par ces dispositions, y compris les taux de contrôle résultant des dérogations prévues à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, deuxième alinéa, et à l’article 9, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2020/532.
Règlement d’exécution (UE) 2021/725 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/725
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/725
Versionacte d'origine du 04/05/2021 (CELEX 32021R0725)
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