Règlement délégué (UE) 2021/731 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/731
IntituléDélais de prescription en matière d’imposition de sanctions
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/731
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0731)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2021/731EUR-Lex →

1. Les pouvoirs conférés à l’AEMF d’infliger des amendes et des astreintes aux contreparties centrales de pays tiers et aux tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 court à compter du lendemain du jour où l’infraction est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.

3. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est interrompu par tout acte de l’AEMF visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction énumérée à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à la personne faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure pour une infraction énumérée à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012.

4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’AEMF ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

5. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 25 quindecies du règlement (UE) no 648/2012.

Nota : Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).